Rencontre des secrétaires Provinciaux

Du 25 au 28 novembre 2015 s'est déroulé à Rome la première rencontre des secrétaires Provinciaux des Missionnaires de N. D. de La Salette. Les Provinces de France, Inde, Italie, Madagasikara, Pologne et USA ont participé à cette rencontre. Les Provinces d’Angola, Philippines, Région d’Argentine et le District de Myanmar viendront à la Réunion du mois de mars 2016.
Le but de la rencontre est de:

1-réfléchir un peu, avec l'aide d'un conférencier, sur l'identité et le rôle du secrétaire au sein de la Province et de la Congrégation;

2-Présenter aux secrétaires Provinciaux le nouveau programme du secrétariat de la Congrégation;

3-Renforcer la communication au niveau de la Congrégation.

Voici quelques notes de la présentation du P. Fortunato :
Le Secrétaire d’un Institut religieux
(Rôle, fonction, relation avec le Supérieur et le Conseil)


Le droit commun ne donne pas une définition du rôle du Secrétaire général, cela est donc précisé dans le droit particulier. Quelques indications sur le rôle du Secrétaire général peuvent se déduire par analogie avec ce que le droit dit du chancelier et secrétaire de la curie : « Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux archives de la curie » (can. 482 § 1). Pour certains actes le CJC donne des précisions : « 482 § 3. Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie. »
Ici il sera question du Secrétaire général de la Congrégation, distinct du Secrétaire personnel du Supérieur général, s’il y en a un.

Convergences et diversités
Entre les divers Instituts religieux il y a des différences du point de vue du charisme, des dimensions, de l’histoire et des normes, d’où la diversité du rôle du Secrétaire général, mais en même temps il y a des éléments semblables, ce qui permet de tracer la figure du Secrétaire général.
Dans le cadre de l’Union des Secrétaires Généraux de Rome a été faite en 1993 une enquête (125 réponses) sur le rôle du S.G.. Entre autres, on a noté que ce rôle est divers, selon le type de centralisation ou décentralisation existant dans l’Institut.

En particulier, dans un Institut de type centralisé, l’organisation du secrétariat prend des proportions importantes et produit une importante quantité de travail. Dans la Curie (et donc dans le travail du secrétariat) se développent de multiples activités et fonctions (administration, archives, information, etc.) pour aider le « gouvernement et l’animation spirituelle » que le Supérieur Général avec ses conseillers ou assistants effectue à l’égard du personnel, des œuvres et des aspects financiers à l’égard de l’Institut entier et de ses parties. Dans les Instituts plus grands le secrétariat exige une équipe importante et articulée quant à son organisation ; pour chaque secteur d’activité de la curie il existe des bureaux spécifiques, généralement coordonnés par le Secrétaire général.

Dans un Institut partiellement centralisé l’organisation est semblable à la précédente, avec des caractéristiques cependant adaptées, car certaines fonctions et activités sont assurées par les circonscriptions, et le rôle du Secrétaire général sera, de ce fait, quelque peu réduit par rapport au Secrétaire précédent.

Dans un Institut partiellement décentralisé, l’organisation du secrétariat s’occupe surtout à répondre à ce qui est demandé par l’administration interne du Généralat et sa documentation, et constitue le point de référence des éventuels besoins du Généralat et de ses informations. Dans ces derniers types d’organisation on ne cherche pas à réunir des informations détaillées sur le personnel et les diverses activités, parce que beaucoup des fonctions de gouvernement et d’animation sont assurées par les circonscriptions et à leur niveau.
En ce qui concerne la désignation du Secrétaire général, il existe divers choix : élection capitulaire, élection par le conseil général, désignation ou nomination par le Supérieur Général avec son conseil (après proposition par le Supérieur gén. ou des membres du conseil).

La variété des formes de désignation s’explique par la complexité du rôle rempli par le Secrétaire. D’une part il est le garant de la légitimité de l’action accomplie en Conseil (notaire-chancelier), et donc, puisqu’il s’agit d’un rôle de garant, on comprend l’intérêt du Chapitre pour que ce rôle soit tenu par une personne compétente. D’autre part, il y a le fait que le secrétaire remplit une fonction technique d’une certaine complexité, qui exige une bonne connaissance du droit ainsi qu’une certaine expérience. Sans aucun doute, si le Secrétariat comprend un certain staff de collaborateurs, il y aura continuité lorsque le Secrétaire change. Puis il y a un lien continuel avec le Supérieur Général, et par conséquent il est important que le Supérieur Général se sente à l’aise avec ce collaborateur.

Conseil général – Fonction juridique d’actuaire et de notaire
Des normes de nos Instituts il résulte, généralement, que le rôle du Secrétaire est principalement celui d’être actuaire et notaire.
Le rôle de l’actuaire, du chancelier ou du secrétaire de curie est déterminé par le can. 482 :
« § 1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux archives de la curie.
§ 2. Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de vice-chancelier.
§ 3. Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie. »

« Can. 483 – § 1. Outre le chancelier, d’autres notaires peuvent être constitués dont l’attestation ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d’une cause ou d’une affaire déterminées.
§ 2. Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intacte et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où la réputation d’un prêtre pourrait être mise en question, le notaire doit être prêtre.
Can. 485 – Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement écartés de leur office par l’Évêque diocésain, mais non par l’Administrateur diocésain sauf avec le consentement du Collège des consulteurs. »

2Segretari

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